lundi 18 décembre 2017

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vendredi 15 décembre 2017

Projet de loi de finances 2018


 
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Document d'entrée en relation

1.Ce qu'il faut retenir

La seconde loi de Finances rectificative pour 2017 a été adoptée par l'Assemblée Nationale en première lecture. Voici les principales nouveautés adoptées.

1.1.Aménagement du prélèvement à la source (article 9 du projet)

1.1.1.Epargne retraite (PERP, PREFON, COREM CRH, part facultative des contrats de retraite d’entreprise)

Un dispositif anti-optimisation de l’année blanche en 2018 serait créé lorsque le montant des cotisations d'épargne-retraite (hors versements sur des contrats Madelin) versées en 2018 est inférieur au montant versé en 2017 et en 2019.
En pratique, les cotisations versées en 2019 seraient déductibles du revenu global 2019 à hauteur seulement de la moyenne des cotisations versées en 2018 et 2019.
Exemple : 
Un client verse sur son PERP : 
·       10 000 € en 2017
·       2 000 € en 2018
·       10 000 € en 2019
Le montant des cotisations versées en 2019 déductibles des revenus 2019 serait seulement de 6 000 € ((2 000 + 10 000) /2).

1.1.2.Aménagement en faveur des monuments historiques inscrits ou classés en 2019

Pour les immeubles classés, inscrits ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en 2019, les travaux réalisés en 2019 seraient déductibles à 100 % sur les revenus 2019 (au lieu de 50 % initialement prévu dans le projet de loi).

1.1.3.Allègement de la sanction pour les collecteurs de la retenue à la source

Les tiers collecteurs (employeurs, URSSAF) seront soumis au secret professionnel quant aux taux des retenues à la source des contribuables. En cas de violation, la sanction passerait de 5 ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende à 1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.
De même, lorsque le tiers collecteur n’a ni déclaré ni versé la retenue à la source (et si le retard excède 1 mois), la sanction serait abaissée de 1 an d’emprisonnement et 9 000 € d’amende à seulement une amende de 1 500 €.

1.1.4.Précision concernant le taux neutre et la période de travail ponctuelle

L’ajustement de la grille du taux neutre pour les CDD de moins de 2 mois s’appliquerait également aux contrats de missions (intérim) de mois de 2 mois.

1.2.Baisse temporaire des intérêts de retards et intérêts moratoires (article 24 du projet)

Le taux d’intérêt serait abaissé de 0,40 % à 0,20 %, soit un taux annuel de 2,4 %, pour les intérêts courus du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2020 seulement.

1.3.Abattements exceptionnels sur les plus-values immobilières (articles 16 ter et 16 bis du projet)

Un abattement exceptionnel de 70 % (sur l’IR et les prélèvements sociaux) s’appliquerait sur la plus-value de cession de terrains à bâtir ou de biens immobiliers bâtis, situés dans les zones A et A bis. L’abattement serait porté à 85 % pour les logements sociaux ou du secteur intermédiaire.
Cet abattement s’appliquerait  aux promesses de vente ayant date certaine entre le 1er janvier 2018 et  le 31 décembre 2020 et régularisées avant le 31 décembre de la 2ème année qui suit la promesse de vente.
Autres mesures : 
·       l'exonération des plus-values en cas de cession en faveur d’organismes en charge du logement social et en cas de cession du droit de surélévation seraient prorogées jusqu’au 31 décembre 2020
·       l’exonération des plus-values en cas d’exercice du droit de délaissement serait légalisée pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2018.

1.4.Hausse de la taxe de séjour sur les meublées non classées (articles 23 bis et 23 ter)

Les communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) pourraient sur délibération, alourdir la taxation des meublés non classés à compter du 1er janvier 2019. Cela concernerait notamment les logements mis en location sur AirBnB mais aussi les hébergements en attente de classement ou sans classement.
La taxation pourrait aller de 1 % et 5 % du prix hors taxe de la nuitée par personne (les mineurs resteraient exonérés) et serait plafonnée au taux le plus faible entre le tarif adopté par la collectivité et le tarif applicable aux hôtels 4 étoiles.
Remarque : 
Par ailleurs, la collecte de la taxe de séjour par les plateformes internet (qui assurent un service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements) pour le compte des loueurs non professionnels serait généralisée à compter du 1er janvier 2019 (actuellement cette collecte est possible uniquement si les loueurs ont mandaté la plateforme).
Pour les autres plateformes (non intermédiaires de paiement), la collecte resterait possible uniquement lorsque le loueur les a habilités.

1.5.Suppression du certificat de non-imposition pour les conjoints et partenaires de PACS (article 12 bis du projet)

Les conjoints mariés et partenaires de PACS, exonérés de droits de succession, n’auraient plus à produire le certificat de non-imposition pour percevoir les capitaux décès issus des contrats d’assurance-vie à compter du 1er janvier 2018.

1.6.Simplification de la procédure d’agrément relative aux monuments historiques (article 9 bis du projet)

La procédure d’agrément applicable aux immeubles détenus par une société civile soumise à l’IR ou soumis au régime de la copropriété, pour bénéficier du dispositif monuments historiques, serait supprimée.
​Cependant, les conditions pour bénéficier du régime seraient intégrées directement à la loi : 
·       le monument devrait avoir fait l’objet d’un arrêté de classement ou d’inscription au titre des monuments historiques,
·       et le monument devrait être affecté à l’habitation pour au moins 75 % des surfaces habitables dans les 2 ans qui suivent l’acquisition par la société civile ou la division en copropriété.
En pratique, l’administration fiscale n’effectuerait plus un contrôle à priori par voie d’agrément mais les conditions d’éligibilité resteraient les mêmes pour les acquisitions et divisions réalisées à compter du 1er janvier 2018.

1.7.Suppression de la majoration obligatoire de la TFPNB (article 23 quater du projet)

Peu appliquée, la majoration obligatoire de la valeur locative des terrains constructibles, pour l’imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties TFPNB, serait supprimée à compter du 1er janvier 2018.
Ces communes, situées en zones A et A1, pourraient cependant instituer une majoration facultative sur délibération.

1.8.Allègement de la fiscalité en faveur de la transmission immobilières à Mayotte (article 27 sexies du projet)

La fiscalité serait allégée en faveur des transmissions à titre gratuit d’immeubles situés à Mayotte réalisées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2025 : 
·       exonération du droit de partage, de la taxe de publicité foncière, des droits de succession et de donation lors de la première transmission suite à la reconstitution du titre de propriété, 
·       abattements sur la taxe foncière durant les 3 années suivants la transmission : 100 % la première année, 70 % la deuxième année et 30 % la dernière année.

1.9.Exonération fiscale en faveur des entreprises créées dans les bassins urbains à dynamiser (article 13 du projet)

Le nouveau dispositif instauré par la seconde loi de Finances rectificative pour 2017 serait conditionné à l’embauche d'au moins 50 % de salariés résidant dans le bassin urbain concerné. 

1.10.Régime en faveur de l’investissement forestier ‘DEFI-Fôret’ (article 16 du projet)

Le dispositif serait entendu afin d’inciter le regroupement des producteurs : l’aide au contrat de gestion avec les "organisations de producteurs" serait généralisée pour les opérations forestières à compter du 1er janvier 2018.

1.11.Extension du CICE (article 13 quater du projet)

Pour les organismes partiellement imposés (organismes à but non lucratif notamment), le bénéfice du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) serait étendu aux rémunérations versées aux salariés affectés à des activités lucratives (et non plus uniquement aux rémunérations versées aux salariés affectés à des activités imposées) pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018.

1.12.Prorogation du crédit d’impôt phonographique (article 13 ter)

Le crédit d’impôt en faveur des sociétés de production phonographique (production musicale) soumises à l’IS, qui devait prendre fin au 31 décembre 2018, serait prorogé jusqu’au 31 décembre 2019. L’objectif serait de proroger ce crédit d’impôt jusqu’au 31 décembre 2021.

2.Conséquences pratiques

Nombre de conseils relatifs au prélèvement à la source demeurent pertinents pour 2018
·       éviter les déductions (rachats de trimestre, déficits fonciers modestes), hors versements sur des contrats d’épargne-retraite,
·       maintenir les réductions et crédits d’impôt éventuels, 
·       privilégier les opérations de déficits fonciers importants, c'est-à-dire ceux dépassant 2 fois le montant des revenus fonciers et 2 fois 10 700 € (à défaut il conviendra d'anticiper les travaux sur 2017 ou de les reporter à 2020).
Avis Fidroit :
Les opérations sur les monuments historiques seraient finalement : 
·       à privilégier en 2018 si elles sont importantes (dépenses dépassant 2 fois le montant des revenus fonciers et 2 fois 10 700 €),
·       à éviter en 2018 si elles sont modestes,
·       à éviter en 2019 (puisque ces dépenses seraient déductibles des revenus 2019 qu’à hauteur de 50 % seulement) sauf lorsque l'immeuble est acquis en 2019,classé ou inscrit en 2019 (puisque dans ces cas, les dépenses seraient déductibles à 100 % sur les revenus 2019).

Concernant les cotisations épargne-retraite, on attendait une mesure favorable pour éviter la " perte" de l’avantage fiscal sur l’année blanche. C'est finalement une sanction qui est prévue en cas de baisse des versements sur l’épargne retraite….
En effet, les versements sur des contrats d’épargne-retraite en 2018 n’ont pas, en définitive, d’impact sur l’imposition des revenus 2018 puisque les revenus perçus en 2018 sont d’ores-et-déjà gommés par le crédit d’impôt de modernisation du recouvrement (CIMR).
Cependant pour déduire 100 % des cotisations versées en 2019, on maintiendra les versements des cotisations sur ses contrats d’épargne-retraite en 2018 pour des montants identiques à celles versées en 2017 (puisque dans ce cas les versements effectués en 2018 ne seraient pas inférieures à ceux effectués en 2017).  
Notez qu’à défaut de versement en 2018, il sera sans doute préférable de ne rien verser en 2019…

3.Pour aller plus loin

Voici les principales dispositions de la loi de Finances rectificative pour 2017.

3.1.Aménagement du prélèvement à la source (article 9 du projet)

Le texte instaurant le prélèvement à la source, adopté dans la loi de Finances pour 2017 (article 60) et modifié par l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017, serait aménagé

3.1.1.Epargne retraite (PERP, PREFON, COREM CRH, PERE, part facultative des contrats de retraite d’entreprise)

Un dispositif anti-optimisation de l’année blanche en 2018 serait créé pour les cotisations déductibles du revenu global (en conséquence, les cotisations sur les contrats Madelin déductibles du bénéfice ne seraient pas concernées).
Lorsque les cotisations versées en 2018 sont inférieures aux cotisations versées en 2017 et en 2019, le montant des cotisations déductibles en 2019 serait limitée à la moyenne des cotisations versées en 2017 et 2019. 
Exemple : 
Un client verse sur son PERP : 
·       10 000 € en 2017 
·       2 000 € en 2018 (cotisation inutile s’il dispose uniquement de revenus courants)
·       10 000 € en 2019
Le montant des cotisations versées en 2019 déductibles des revenus 2019 serait seulement de 6 000 € ((2 000 + 10 000) / 2).
Ce dispositif vise à inciter les épargnants à verser sur leurs contrats en 2018 même si la déduction de ces cotisations n’a pas d’efficacité fiscale en 2018 (en effet, les revenus courants perçus en 2018 sont d’ores-et-déjà gommés par le crédit d’impôt de modernisation du recouvrement – CIMR).
Remarque  :
Notons par ailleurs, que les cotisations versées en 2017 viendront diminuer le montant du prélèvement à la source effectué entre janvier et août 2019.
Les cotisations versées en 2018 permettront de diminuer le montant du prélèvement à la source appliqué entre septembre 2019 et août 2020.

3.1.2.Monuments historiques

Selon le texte initial issu de la loi de Finances pour 2017, les dépenses au titre des monuments historiques réalisées en 2018 étaient déductibles à 100 % sur les revenus 2018 (mais il n’y avait aucun intérêt puisque le CIMR permettait de gommer l'impôt et il n'était pa possible d'imputer 50 % du montant des dépenses sur les revenus 2019). Ces mêmes dépenses réalisées en 2019 étaient déductibles à 100 % sur les revenus 2019 (les travaux sur les monuments historiques retrouvaient leur pleine efficacité dès 2019).

La seconde loi de Finances rectificative pour 2017 modifierait le texte afin de calquer les dépenses au titre des monuments historiques sur les déficits fonciers ordinaires : 
·       les dépenses relatives aux monuments historiques réalisées en 2018 seraient déductibles à hauteur de 100 % au titre des revenus 2018 et 50 % au titre des revenus 2019,
·       les dépenses relatives aux monuments historiques réalisées en 2019 seraient déductibles à hauteur de 50 % seulement au titre des revenus 2019 (sauf pour les acquisitions réalisées en 2019 ou lorsque l'immeuble est classé, inscrit ou a reçu le label monuments historiques en 2019 pour lesquelles les dépenses réalisées en 2019 seraient déductibles à 100 % sur les revenus 2019).

3.1.3.Précision sur le champ de l'acompte : Rémunération de gérants, droits d'auteur

Les modalités du prélèvement contemporain sur les rémunérations de gérants seraient finalement calquées sur celles des travailleurs indépendants : ils seraient soumis à un acompte (prélèvement sur le compte bancaire du contribuable) et non à une retenue par la source par l’organisme payeur. Ils pourraient ainsi opter pour un prélèvement trimestrielle (et non mensuel), mais ne pourraient pas demander le report de paiement des échéances, comme les travailleurs indépendants.

Les droits d’auteurs qui sont imposés en traitements et salaires et les commissions versées par les compagnies d’assurances aux agents généraux d’assurances (CGI. art. 93) seraient, eux aussi, soumis à l’acompte.

Les droits d'auteurs qui, au contraire, sont imposés en BNC seraient soumis également à l'acompte.
Attention : 
Les plus-values d’acquisition des stock-options de source française et les gains d ‘acquisition d’attributions d’actions gratuites de source française ne seraient pas soumis au prélèvement à la source.
De même, il n'y aurait pas de prélèvement à la source, pour le moment, au titre des prélèvements sociaux dus les revenus d’activité et de remplacement de source étrangère versés à des résidents français, sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'un précompte par l'employeur (le prélèvement à la source au titre de l'impôt sur le revenu, lui, resterait applicable). En conséquence, ces prélèvements sociaux ne bénéficieraient pas du CIMR de l’année blanche. 

3.1.4.Allègement des sanctions

La majoration de 10 % en cas de défaut de paiement de l’acompte ou du complément de retenue à la source (lorsque le contribuable a choisi l’application du taux neutre) serait supprimée.

La modulation à la baisse resterait sanctionnée si le montant modulé représente moins de 90 % du montant qui aurait dû être pratiqué sans modulation : la majoration de 10 % ne serait cependant plus appliquée si, sans excéder 10 %, la différence entre le montant modulé et  le montant  qui aurait dû être pratiqué sans modulation est inférieure à 200 € (la majoration resterait plus importante lorsque le montant modulé représente moins de 70 % du montant qui aurait dû être pratiqué sans modulation).

Par ailleurs, l’amende minimale des collecteurs de la retenue à la source pour défaut de retenue à la source serait abaissée de 500 € à 250 € (les taux de majoration resteraient cependant identiques : de 5 % à 80 % en cas de manquement délibéré) et la sanction en cas de violation du secret professionnel (quand au taux de retenue à la source des contribuables) passerait de 5 ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende à 1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.

Enfin, lorsque le tiers collecteur n’a ni déclaré ni versé la retenue à la source (et si le retard excède 1 mois), la sanction serait abaissée de 1 an d’emprisonnement et 9 000 € d’amende à seulement une amende de 1 500 €.

3.1.5.Information des contribuables dès septembre 2018

Les collecteurs auraient la possibilité d’indiquer sur les bulletins de paie dès septembre 2018, à titre d’information et sur la base du volontariat, certaines informations, notamment le montant de la retenue à la source et le revenu versé net de retenue (sauf option du contribuable pour l’application du taux neutre avant la transmission du taux aux collecteurs).

3.1.6.Collecteurs non-résidents : accréditation d’un représentant fiscal

Les collecteurs d’impôt ne résidant pas en France devront accréditeur un représentant fiscal en France qui se chargera du prélèvement. 
Le représentant serait unique pour l’ensemble des impôts dus par un même représenté (prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, versement de la TVA, etc.).
Les accréditations effectuées avant le 1er janvier 2019 (effectuées au titre d’autres impôts) seraient étendues au prélèvement à la source. En cas de pluralité de représentant, le représenté devrait désigner expressément un seul représentant au plus tard le 1e janvier 2019.

3.1.7.Revenus fonciers de l’année 2018 : provisions et régularisations des provisions

Il serait fait une distinction entre les provisions pour dépenses de travaux non budgétisés (article 14-2, I de la loi du 10 juillet 1965) et les provisions pour la constitution d’un fonds de travaux en vue de travaux votés par l'assemblée générale ou prescrits par les lois ou règlements (article 14-2, II de la loi du 10 juillet 1965)

Les provisions pour dépenses de travaux non budgétisés resteraient soumises au régime général : 
·       dépenses effectuées en 2018 : déduction de 100 % au tire des revenus  2018 et déduction de 50 % au titre des revenus 2019 (les régularisations au titre des provisions passées en 2018 n’ouvriront pas droit au CIMR),
·       dépenses effectuées en 2019 : déduction de 50 % au titre des revenus 2019.
Au contraire, les provisions pour la constitution d’un fonds de travaux seraient déductibles à 100 % qu’elles soient effectuées en 2018 ou 2019. Les régularisations passées en 2018 au titre des provisions pour constitution d'un fonds de travaux payées en 2017 ouvriraient droit au CIMR.
Remarque : 
Les provisions en vue de constituer un fonds de travaux à titre préventifs (travaux non décidés par l'assemblée générale) resteraient non déductibles en tout état de cause.
BOI-RFPI-BASE-20-70 § 40 

3.1.8.Taux neutre et période de travail ponctuelle

Pour les personnes n’ayant pas perçu de revenus les années antérieures ou ne souhaitant pas dévoiler leur taux de prélèvement, une grille est établie afin de déterminer un taux neutre. Lorsque les revenus ne sont pas réguliers, les limites des tranches sont augmentées ou réduites en fonction de la perception du revenu.
Cette proratisation, fonction de la périodicité des revenus, serait réservée aux seuls revenus soumis à l’acompte. Pour les revenus soumis à la retenue à la source (temps partiel, embauche en cours de mois), il n’y aurait pas lieu de proratiser sauf lorsque la périodicité usuelle de versement est mensuelle (notamment les salaires).

L’ajustement de la grille du taux neutre pour les CDD de moins de 2 mois s’appliquerait également aux contrats de missions (intérim) de mois de 2 mois.

3.1.9.Assistants maternels et professions des médias

Le taux de prélèvement sera calculé sur le revenu net imposable avant déduction de l’abattement de 10 % pour frais réels.
L’assiette de calcul du taux de prélèvement serait déterminé, également, avant application de l’abattement spécifiques aux assistants maternels (CGI. art. 80 sexies) et de l’abattement de 7 650 € en faveur des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux (CGI. art. 81, 1° 2ème phrase).

3.2.Baisse temporaire des intérêts de retard et des intérêts moratoires (article 24 du projet)

Les contribuables sont redevables d’intérêts de retard en cas de non-paiement de leurs impositions dans les délais, en contrepartie, l’administration fiscale est également redevable d’intérêt moratoires sur les sommes objets de dégrèvements ou lorsque le contribuable a obtenu une décision de justice favorable. 
Afin de tenir compte de la forte diminution des taux d’intérêt ces dernières années, la seconde loi de Finances rectificative pour 2017 diviserait le taux par deux : le taux d’intérêt serait abaissé de 0,40 % à 0,20 %, soit un taux annuel de à 2,4 %.
Remarque :
Cette baisse d’appliquerait aux intérêts courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, y compris pour des contentieux antérieurs au 1er janiver 2018.

3.3.Abattements exceptionnels sur les plus-values immobilières (articles 16 ter et 16 bis du projet)

Conformément au programme de stratégie pour le logement, un abattement exceptionnel de 70 % (sur l’IR et les prélèvements sociaux) sur les plus-values de cessions de terrains à bâtir ou de biens immobiliers bâtis situés en zone A et A bis. L’abattement serait porté à 85 % pour les logements sociaux ou du secteur intermédiaire (les abattements seraient toutefois plus faibles que ceux prévues initialement par le projet du Gouvernement : 100 % pour les logements sociaux, 85 % pour les logements du secteur intermédiaire et 70 % pour les logements libres).
L’acquéreur devrait s’engager, par mention dans l’acte d’acquisition, à réaliser dans les 4 ans qui suivent l’acquisition, des locaux destinés à l’habitation dont la surface de plancher est au moins égale à 90 % de la surface de plancher maximale autorisée par le PLU ou le document d’urbanisme en tenant lieu (ou à démolir un immeuble bâti pour réaliser et achever la construction dans les 4 ans).

Cet abattement s’appliquerait aux promesses ayant date certaine (promesse signée devant notaire ou enregistrée au service des impôts) entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 et régularisées avant le 31 décembre de la 2ème année qui suit la promesse de vente.
L’abattement ne serait pas applicable aux cessions réalisées au profit d’un des membres du groupe familial du cédant (conjoint, partenaire de PACS, concubin notaire, ascendant ou descendant) ou à une personne morale dont le cédant ou son groupe familial est associé.
Remarque : 
Par ailleurs, les exonérations des plus-values en cas de cession en faveur d’organismes en charge du logement social ou de cessions du droit de surélévation seraient prorogées jusqu’au 31 décembre 2020.
Enfin, l’exonération de la plus-value immobilière en cas d’exercice du droit de délaissement, déjà admise par la doctrine administrative, serait légalisée pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2018.

3.4.Hausse de la taxe de séjour sur les meublées non classées (articles 23 bis et 23 ter)

Une taxe de séjour existe pour tous les meublés de tourismes, classés ou non. Son montant dépend du niveau de prestation de l’hébergement (nombre d’étoiles et classement). Le classement n’étant pas obligatoire, un certain nombre de logement non classés sont sous-taxés par rapport aux hébergements classé ayant le même niveau de prestation.
Pour inciter les loueurs à classer leur logement, les communes ou EPCI pourraient instaurer, sur délibération, une taxe plus lourde sur les meublés non classées (notamment les logements mis en location sur AirBnB mais aussi l’hébergement en attente de classement ou sans classement).

Cette taxation pourrait être fixée entre 1 % et 5 % du prix hors taxe de la nuitée par personne (les mineurs resteraient exonérés), et serait plafonnée au montant le plus faible entre le tarif adopté par la collectivité et le tarif applicable aux hôtels 4 étoiles.
Cette taxe s’appliquerait à compter du 1er janvier 2019 sous réserve que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunal (ECPI) ait délibéré pour instaurer la taxe (ou modifier le tarif) avant le 1er octobre 2018.
Remarque : 
Par ailleurs, la collecte de la taxe de séjour par les plateformes internet (qui assurent un service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de la location d‘hébergements) pour le compte des loueurs non professionnels serait généralisée à compter du 1er janvier 2019 (actuellement cette collecte est possible uniquement si les loueurs ont habilité la plateforme).
Pour les autres plateformes (non intermédiaires de paiement), la collecte resterait possible uniquement lorsque le loueur les a habilités.

3.5.Suppression du certificat de non-imposition pour les conjoints et partenaires survivants (article 12 bis du projet)

Pour percevoir les capitaux décès, les bénéficiaires de contrats d’assurance-vie doivent adresser à la compagnie d’assurance un certificat d’acquittement des droits (lorsque les capitaux sont taxables) ou un certificat de non-imposition (lorsque le bénéficiaire est exonéré de droits, notamment les conjoints mariés et partenaires de PACS).
Afin de simplifier les démarches administratives, les conjoints mariés et partenaires de PACS, exonérés de droits depuis le 22 août 2007, n’auraient plus à produire le certificat de non-imposition à compter du 1er janvier 2018.

3.6.Simplification de la procédure d’agrément relative aux monuments historiques (article 9 bis du projet)

Le régime des monuments historiques s’applique sur agrément  ministériel lorsque l’immeuble est détenu par une société civile soumise à l’IR ou lorsqu’il est soumis au régime de la copropriété.
Les conditions de cet agrément ont été aménagées depuis le 1er janvier 2015 :
·       le monument doit avoir fait l’objet d’un arrêté de classement ou d’inscription au titre des monuments historique,
·       et le monument doit être affecté à l’habitation pour au moins 75 % des surfaces habitables.
La seconde loi de Finances rectificative pour 2017 codifierait à droit constant ce dispositif : l’agrément serait supprimé et remplacé par l’obligation de classement ou l’inscription au titre des monuments historiques en tout ou partie et d’affectation à l’habitation pour au moins 75 % des surfaces habitables dans les 2 ans qui suivent la date d’entrée de l’immeuble dans le patrimoine de la société / ou la date de la division.
En pratique, l’administration fiscale n’effectuerait plus un contrôle à priori par voie d’agrément mais les conditions d’éligibilité resteraient les mêmes.
Ces modifications s'appliquerait à compter des acquisitions faites par des sociétés civiles et aux divisions réalisées à compter du 1er janvier 2018.

3.7.Prorogation du régime de faveur de l’investissement forestier (article 16 du projet)

Afin de préserver les bois et forêts, un régime d’incitation fiscal a été instauré à compter de 2014, sous condition d’engagement de gestion durable et de conservation des bois, forêts ou parts de groupement forestier : 
·       une réduction d’IR pour les acquisitions de bois et forêts (18 % de réduction d’impôt) et cotisations d’assurance contre les risques naturels (76 % de réduction d’impôt),
·       et un crédit d’impôt sur les travaux forestiers et les rémunérations de contrat de gestion (crédit d’impôt de 18 à 25 % pour les adhérents à une organisation de producteurs).
Ces dispositifs, qui devaient prendre fin au 31 décembre 2017, seraient prorogés jusqu’au 31 décembre 2020. 

Par ailleurs, le regroupement des producteurs en organisations de producteurs serait privilégié :  l’aide aux contrats de gestion avec les "organisations de producteurs" serait généralisée (mesure utile notamment en montagne).

3.8.Contrôle des informations sur les comptes financiers soumis à un échange automatique entre administrations fiscales (article 25 du projet)

Dans le cadre du déploiement de l’échange automatique d’informations, la seconde loi de Finances rectificative pour 2017 mettrait en oeuvre les obligations d’identification (justificatif de résidence et numéro d’identification fiscal) pesant sur les institutions financières (banque, compagnies d’assurance, etc.).

Ces institutions financières auraient l’obligation de conserver les informations et les pièces justifiant l’accomplissement de leur devoir de diligence aux fins d’identification du titulaire du compte (courrier de prise de contact, etc.) pendant 5 ans suivant le dépôt de la déclaration (dépôt au 31 juillet de chaque année).

En cas de refus du titulaire du compte de transmettre ses informations, les institutions financières devraient s’abstenir d’établir toute relation contractuelle (ouverture de compte, etc.) ou, pour les contrats déjà conclus, informer l’administration d’un tel refus (à défaut une amende de 200 € par titulaire serait due).

Ces obligations seraient contrôlées par l’AMF (autorité des marchés financier) pour les sociétés de gestion concernant ses obligations d’identification, et par l’ACPR (autorité de contrôle prudentiel et de résolution) pour les autres institutions financières.​

Ces dispositions s’appliqueraient aux contrôles engagés à compter du lendemain de la publication de la loi.

3.9.Suppression de la majoration obligatoire de la TFPNB (article 23 quater du projet)

La valeur locative des terrains constructibles pour l’imposition à la TFPNB situés en zones A et A1 est majorée de plein droit afin de dissuader la rétention des terrains constructibles.
Cette majoration obligatoire serait supprimée à compter du 1er janvier 2018 en raison de son absence inefficacité (moins de 15 % des communes concernés ont adressé la liste des terrains constructibles).
Remarque : 
En revanche, la majoration facultative, instituée sur délibération des communes serait maintenue. et les communes qui ne seraient plus soumis à la majoration obligatoire pourraient instituer la majoration facultative sur délibération.
Cette délibération devrait intervenir avant le 15 février 2018 pour les impositions à compter de 2018.

3.10.Adaptation de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels (article 17 du projet)

L’article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010 a instauré une mise à jour permanente des valeurs locatives des locaux professionnels retenues pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE) ainsi que de leurs taxes additionnelles.

Cette mise à jour, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, serait codifiée pour plus de lisibilité (CGI. art. 1406, 1508, 1518 bis, 1518 E).

Deux modifications y serait néanmoins apportées : 
·       la possibilité pour les commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP) de fixer de nouveaux paramètres conformes en cas d’annulation par le juge administratif des paramètres initialement fixés,
·       la mise à jour serait reportée du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2019 (pour 2018, les valeurs seraient néanmoins revalorisées par l’application du coefficient forfaitaire prévu à l’article 1518 bis du CGI).

3.11.Non déduction de l’impôt payé à l’étranger (article 11 du projet)

Lorsqu'un résident perçoit des revenus de l'étranger, les conventions fiscales prévoient souvent un crédit d’impôt afin d’éviter la double imposition de ces revenus. Or, pour imputer ce crédit d’impôt, le bénéficiaire des revenus doit avoir un résultat imposable (et suffisant), tel n’était pas le cas d’une société déficitaire. Ainsi, le Conseil d’Etat, dans une décision du 7 juin 2017 (voir notre actualité précédente) a autorisé une société déficitaire ne pouvant pas imputer le crédit d’impôt conventionnel à déduire le montant de l’impôt payé à l’étranger dès lors que la convention fiscale ne l’interdisait pas expressément.

L’interdiction de déduire le montant de l’impôt payé à l’étranger n’étant pas expressément citée dans toutes les conventions fiscales conclues par la France, la seconde loi de finances rectificative pour 2017 prévoit de clarifier et d'uniformiser la situation : il ne serait plus possible de déduire le montant de la retenue à la source payée à l’étranger, même lorsque la société ne peut pas utiliser effectivement le crédit d’impôt conventionnel.
Remarque : 
Il subsisterait une différence de traitement pour les sociétés déficitaire selon que l’Etat source du revenu octroie un crédit d’impôt (qu’elles ne peuvent pas imputer) ou la prise en compte de l’impôt payé à l’étranger au titre des charges déductibles.
Ces dispositions s’appliqueraient aux exercices clos à compter du 31 décembre 2017.

3.12.Exonération fiscale en faveur des entreprises créées dans les bassins urbains à dynamiser (article 13 du projet)

Un nouveau zonage dénommé "bassin urbain à redynamiser" serait créé afin d’inciter la création d’entreprises nouvelles.

Les entreprises nouvellement créés dans ces zones entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 bénéficieraient : 
·       d’une exonération sur les bénéfices : de 100 % les deux premières années, de 75 % la troisième année, 50 % la quatrième année et 25 % la cinquième année (à compter des impositions 2018),
·       d'une exonération de taxe foncière, de CFE et  de CVAE : exonération totale les sept premières années, de 75 % la huitième année, 50 % la neuvième année et 25 % la dixième année (à compter des impositions 2019).
Il s’agirait en pratique, des communes du bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais, constituant un territoire d’au moins 1 million d’habitants structuré autour d’un ensemble d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont les communes respectent 4 critères cumulatifs : 
·       une densité de population par commune supérieure à la moyenne nationale ;
·       un revenu disponible médian par unité de consommation par commune inférieur à la moyenne nationale ;
·       un taux de chômage par commune supérieur à la moyenne nationale ;
·       et dont 70 % de la population de chaque EPCI réside dans les communes qui répondent aux trois critères.
Cette exonération serait conditionnée à l’embauche d’au moins la moitié des salariés résidant dans le bassin urbain concerné.

3.13.Allègement de la fiscalité en faveur de la transmission immobilières à Mayotte (article 27 sexies du projet)

Afin de faciliter la régularisation foncière et reconstituer les titres de propriété, les transmissions à titre gratuit d'immeubles situés à Mayotte bénéficieraient d'exonérations fiscales :
·       exonération du droit de partage, de la taxe de publicité foncière, des droits de succession et de donation lors de la première transmission suite à la reconstitution du titre de propriété, 
·       abattements sur la taxe foncière durant les 3 années suivants la transmission : 100 % la première année, 70 % la deuxième année et 30 % la dernière année.
Ces dispositions s'appliqueraient aux acte de partage, attestations, successions et donations et taxes foncières établies entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2025.

3.14.Extension du CICE (article 13 quater du projet)

Le CICE permet aux entreprises de bénéficier d’un crédit d’impôt assis sur le montant des rémunérations des salariés.
Remarque : 
La loi de Finances pour 2018 prévoit d’abaisser le taux du crédit d’impôt de 7 % à 6 % pour 2018 et de le supprimer à compter de 2019 (consulter le projet de loi de Finances pour 2018).
Pour les organismes partiellement imposés (organismes à but non lucratif par exemple), le CICE s’applique  aux rémunérations versées aux salariés affectés aux activités imposées. 
Afin de ne pas créer une différence de traitement entre les organismes partiellement exonérés, les organismes ayant procédé à la sectorisation de leurs activités et les organismes ayant opté pour l’IS pour l’ensemble de leurs acticités, le bénéfice du CICE seraitétendu aux rémunérations versées aux salariés affectés à des activités lucratives pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018.

3.15.Fusion internationale : suppression de la procédure d’agrément préalable (article 14 du projet)

La CJUE, dans un arrêt du 8 mars 2017 a sanctionné les dispositions subordonnant l'application du régime de faveur des fusions (CGI. art. 210 A à 210 C) à un agrément préalable lorsque l'opération est réalisée par une personne morale française au profit d’une personne morale étrangère.

La seconde loi de Finances rectificative pour 2017 supprimerait cet d’agrément à compter du 1er janvier 2018 (le régime spécial pourrait alors s’appliquer de plein droit sous réserve de la clause anti-abus en cas de fraude ou l’évasion fiscale prévue par la directive européenne).

Par ailleurs, l’engagement de conservation des titres pendant 3 ans afin de bénéficier du régime de faveur des fusions serait supprimé en cas d'apport partiel d'actifs ou de scission et, d'autre part, les conditions de l’agrément, en cas de non-respect des conditions ordinaires pour bénéficier du régime de faveur des fusions, seraient aménagées.

3.16.Sursis / report d’imposition en faveur des certaines opérations réalisées par des entreprises (article 12 du projet)

Certaines opérations réalisées par les entreprises ne modifient ni les droits ni les obligations des souscripteurs et souvent, et ne génèrent aucune liquidité. Il s’agit notamment :
·       des regroupements d’actions (réduire le nombre de titres en circulation sans diminuer le capital social,
·       des divisions d'actions (le nombre d'actions est augmenté dans la même proportion que le nominal est divisé),
·       des conversions d'actions en certificats mutualistes ou paritaires,
·       ou encore des échanges de terres.
La seconde loi de Finances rectificative pour 2017 légaliserait la doctrine administrative en instaurant une neutralité fiscale (sursis d’imposition) en cas de regroupements et divisions d’actions.
Cette neutralité serait étendue aux conversions d'actions en certificats mutualistes ou paritaires (sursis d’imposition) ainsi qu’aux échanges de terres agricoles réalisés par les sociétés soumises à l’IS dans le cadre d'aménagements fonciers (report d’imposition).
Remarque : 
Les échanges de terres agricoles (remembrements notamment) réalisés par des entreprises agricoles ou des personnes physiques bénéficient déjà d’un sursis d'imposition jusqu’à la cession ultérieure des terres reçues en échange.

3.17.Prorogation du crédit d’impôt phonographique (article 13 ter)

Un crédit d’impôt de 15 % est accordé aux sociétés de production phonographique (production musicale) soumises à l’IS au titre des dépenses de production et de développement d’enregistrements phonographique ou vidéographique musical.
Ce crédit d’impôt, devait prendre fin au 31 décembre 2018, serait prorogé jusqu’au 31 décembre 2019. L’objectif serait de prorogé ce crédit d’impôt jusqu’au 31 décembre 2021.