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Document d'entrée en relation
1.Ce qu'il faut retenir
La seconde loi de Finances rectificative pour 2017 a été
adoptée par l'Assemblée Nationale en première lecture. Voici les principales
nouveautés adoptées.
1.1.Aménagement du prélèvement à la source (article 9 du projet)
1.1.1.Epargne retraite (PERP, PREFON, COREM CRH, part facultative des contrats de retraite d’entreprise)
Un dispositif anti-optimisation de l’année blanche en 2018
serait créé lorsque le montant des cotisations d'épargne-retraite (hors
versements sur des contrats Madelin) versées en 2018 est inférieur au montant
versé en 2017 et en 2019.
En pratique, les cotisations versées en 2019 seraient déductibles du revenu global 2019 à hauteur seulement de la moyenne des cotisations versées en 2018 et 2019.
En pratique, les cotisations versées en 2019 seraient déductibles du revenu global 2019 à hauteur seulement de la moyenne des cotisations versées en 2018 et 2019.
Exemple :
Un client
verse sur son PERP :
·
10 000 € en 2017
·
2 000 € en 2018
·
10 000 € en 2019
Le montant des
cotisations versées en 2019 déductibles des revenus 2019 serait seulement de 6
000 € ((2 000 + 10 000) /2).
1.1.2.Aménagement en faveur des monuments historiques inscrits ou classés en 2019
Pour les
immeubles classés, inscrits ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du
patrimoine en 2019, les travaux réalisés en 2019 seraient
déductibles à 100 % sur les revenus 2019 (au lieu de 50 % initialement prévu
dans le projet de loi).
1.1.3.Allègement de la sanction pour les collecteurs de la retenue à la source
Les tiers
collecteurs (employeurs, URSSAF) seront soumis au secret professionnel quant
aux taux des retenues à la source des contribuables. En cas de violation, la
sanction passerait de 5 ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende à 1 an
d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.
De même, lorsque le tiers collecteur n’a ni déclaré ni versé la retenue à la source (et si le retard excède 1 mois), la sanction serait abaissée de 1 an d’emprisonnement et 9 000 € d’amende à seulement une amende de 1 500 €.
De même, lorsque le tiers collecteur n’a ni déclaré ni versé la retenue à la source (et si le retard excède 1 mois), la sanction serait abaissée de 1 an d’emprisonnement et 9 000 € d’amende à seulement une amende de 1 500 €.
1.1.4.Précision concernant le taux neutre et la période de travail ponctuelle
L’ajustement de
la grille du taux neutre pour les CDD de moins de 2 mois s’appliquerait
également aux contrats de missions (intérim) de mois de 2 mois.
1.2.Baisse temporaire des intérêts de retards et intérêts moratoires (article 24 du projet)
Le taux
d’intérêt serait abaissé de 0,40 % à 0,20 %, soit un taux annuel de 2,4 %, pour
les intérêts courus du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2020
seulement.
1.3.Abattements exceptionnels sur les plus-values immobilières (articles 16 ter et 16 bis du projet)
Un abattement exceptionnel de 70 % (sur l’IR et les
prélèvements sociaux) s’appliquerait sur la plus-value de cession de
terrains à bâtir ou de biens immobiliers bâtis, situés dans les zones A et A
bis. L’abattement serait porté à 85 % pour les logements sociaux ou du secteur
intermédiaire.
Cet abattement s’appliquerait aux promesses de vente ayant date certaine entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 et régularisées avant le 31 décembre de la 2ème année qui suit la promesse de vente.
Cet abattement s’appliquerait aux promesses de vente ayant date certaine entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 et régularisées avant le 31 décembre de la 2ème année qui suit la promesse de vente.
Autres mesures :
·
l'exonération des
plus-values en cas de cession en faveur d’organismes en charge du logement
social et en cas de cession du droit de surélévation seraient prorogées
jusqu’au 31 décembre 2020
·
l’exonération des
plus-values en cas d’exercice du droit de délaissement serait légalisée pour
les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2018.
1.4.Hausse de la taxe de séjour sur les meublées non classées (articles 23 bis et 23 ter)
Les communes et établissements publics de coopération intercommunale
(EPCI) pourraient sur délibération, alourdir la taxation des meublés
non classés à compter du 1er janvier 2019. Cela concernerait notamment les
logements mis en location sur AirBnB mais aussi les hébergements en attente de
classement ou sans classement.
La taxation pourrait aller de 1 % et 5 % du prix hors taxe
de la nuitée par personne (les mineurs resteraient exonérés) et serait
plafonnée au taux le plus faible entre le tarif adopté par la collectivité et
le tarif applicable aux hôtels 4 étoiles.
Remarque :
Par ailleurs,
la collecte de la taxe de séjour par les plateformes internet (qui assurent un
service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de la
location d'hébergements) pour le compte des loueurs non professionnels serait
généralisée à compter du 1er janvier 2019 (actuellement cette collecte est
possible uniquement si les loueurs ont mandaté la plateforme).
Pour les
autres plateformes (non intermédiaires de paiement), la collecte resterait
possible uniquement lorsque le loueur les a habilités.
1.5.Suppression du certificat de non-imposition pour les conjoints et partenaires de PACS (article 12 bis du projet)
Les conjoints
mariés et partenaires de PACS, exonérés de droits de succession, n’auraient
plus à produire le certificat de non-imposition pour percevoir les capitaux
décès issus des contrats d’assurance-vie à compter du 1er janvier 2018.
1.6.Simplification de la procédure d’agrément relative aux monuments historiques (article 9 bis du projet)
La procédure d’agrément applicable aux immeubles détenus
par une société civile soumise à l’IR ou soumis au régime de la copropriété,
pour bénéficier du dispositif monuments historiques, serait supprimée.
Cependant, les conditions pour bénéficier du régime
seraient intégrées directement à la loi :
· le
monument devrait avoir fait l’objet d’un arrêté de classement ou d’inscription
au titre des monuments historiques,
· et
le monument devrait être affecté à l’habitation pour au moins 75 % des
surfaces habitables dans les 2 ans qui suivent l’acquisition par la société
civile ou la division en copropriété.
En pratique, l’administration fiscale n’effectuerait
plus un contrôle à priori par voie d’agrément mais les conditions d’éligibilité
resteraient les mêmes pour les acquisitions et divisions réalisées à
compter du 1er janvier 2018.
1.7.Suppression de la majoration obligatoire de la TFPNB (article 23 quater du projet)
Peu appliquée, la majoration obligatoire de la valeur
locative des terrains constructibles, pour l’imposition à la taxe foncière sur
les propriétés non bâties TFPNB, serait supprimée à compter du 1er janvier
2018.
Ces communes, situées en zones A et A1, pourraient cependant
instituer une majoration facultative sur délibération.
1.8.Allègement de la fiscalité en faveur de la transmission immobilières à Mayotte (article 27 sexies du projet)
La fiscalité serait allégée en faveur des transmissions à
titre gratuit d’immeubles situés à Mayotte réalisées entre le 1er
janvier 2018 et le 31 décembre 2025 :
· exonération
du droit de partage, de la taxe de publicité foncière, des droits de succession
et de donation lors de la première transmission suite à la
reconstitution du titre de propriété,
· abattements
sur la taxe foncière durant les 3 années suivants la transmission : 100 % la
première année, 70 % la deuxième année et 30 % la dernière année.
1.9.Exonération fiscale en faveur des entreprises créées dans les bassins urbains à dynamiser (article 13 du projet)
Le nouveau
dispositif instauré par la seconde loi de Finances rectificative pour 2017
serait conditionné à l’embauche d'au moins 50 % de salariés résidant dans le
bassin urbain concerné.
1.10.Régime en faveur de l’investissement forestier ‘DEFI-Fôret’ (article 16 du projet)
Le dispositif
serait entendu afin d’inciter le regroupement des producteurs : l’aide au
contrat de gestion avec les "organisations de producteurs" serait
généralisée pour les opérations forestières à compter du 1er janvier 2018.
1.11.Extension du CICE (article 13 quater du projet)
Pour les
organismes partiellement imposés (organismes à but non lucratif notamment), le
bénéfice du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) serait
étendu aux rémunérations versées aux salariés affectés à des activités lucratives (et
non plus uniquement aux rémunérations versées aux salariés affectés à des
activités imposées) pour les rémunérations versées à compter du 1er
janvier 2018.
1.12.Prorogation du crédit d’impôt phonographique (article 13 ter)
Le crédit
d’impôt en faveur des sociétés de production phonographique (production
musicale) soumises à l’IS, qui devait prendre fin au 31 décembre 2018, serait
prorogé jusqu’au 31 décembre 2019. L’objectif serait de proroger ce crédit
d’impôt jusqu’au 31 décembre 2021.
2.Conséquences pratiques
Nombre de conseils relatifs au prélèvement à la source
demeurent pertinents pour 2018
· éviter
les déductions (rachats de trimestre, déficits fonciers modestes), hors
versements sur des contrats d’épargne-retraite,
· maintenir
les réductions et crédits d’impôt éventuels,
· privilégier
les opérations de déficits fonciers importants, c'est-à-dire ceux dépassant 2
fois le montant des revenus fonciers et 2 fois 10 700 € (à défaut il conviendra
d'anticiper les travaux sur 2017 ou de les reporter à 2020).
Avis Fidroit :
Les opérations
sur les monuments historiques seraient finalement :
·
à privilégier en 2018
si elles sont importantes (dépenses dépassant 2 fois le montant des revenus
fonciers et 2 fois 10 700 €),
·
à éviter en 2018 si
elles sont modestes,
·
à éviter en 2019
(puisque ces dépenses seraient déductibles des revenus 2019 qu’à hauteur de 50
% seulement) sauf lorsque l'immeuble est acquis en 2019,classé ou inscrit en
2019 (puisque dans ces cas, les dépenses seraient déductibles à 100 % sur
les revenus 2019).
Concernant
les cotisations épargne-retraite, on attendait une mesure favorable
pour éviter la " perte" de l’avantage fiscal sur
l’année blanche. C'est finalement une sanction qui est prévue en cas
de baisse des versements sur l’épargne retraite….
En effet, les
versements sur des contrats d’épargne-retraite en 2018 n’ont pas, en
définitive, d’impact sur l’imposition des revenus 2018 puisque les revenus
perçus en 2018 sont d’ores-et-déjà gommés par le crédit d’impôt de
modernisation du recouvrement (CIMR).
Cependant pour
déduire 100 % des cotisations versées en 2019, on maintiendra les
versements des cotisations sur ses contrats d’épargne-retraite en 2018 pour des
montants identiques à celles versées en 2017 (puisque dans ce cas les
versements effectués en 2018 ne seraient pas inférieures à ceux effectués en
2017).
Notez qu’à
défaut de versement en 2018, il sera sans doute préférable de ne rien verser en
2019…
3.Pour aller plus loin
Voici les principales dispositions de la loi de Finances
rectificative pour 2017.
3.1.Aménagement du prélèvement à la source (article 9 du projet)
Le texte instaurant le prélèvement à la source, adopté dans
la loi de Finances pour 2017 (article 60) et modifié par l'ordonnance n°
2017-1390 du 22 septembre 2017, serait aménagé
3.1.1.Epargne retraite (PERP, PREFON, COREM CRH, PERE, part facultative des contrats de retraite d’entreprise)
Un dispositif anti-optimisation de l’année blanche en 2018
serait créé pour les cotisations déductibles du revenu global (en
conséquence, les cotisations sur les contrats Madelin déductibles
du bénéfice ne seraient pas concernées).
Lorsque les cotisations versées en 2018
sont inférieures aux cotisations versées en 2017 et en 2019, le montant
des cotisations déductibles en 2019 serait limitée à la moyenne des cotisations
versées en 2017 et 2019.
Exemple :
Un client
verse sur son PERP :
·
10 000 € en 2017
·
2 000 € en 2018
(cotisation inutile s’il dispose uniquement de revenus courants)
·
10 000 € en 2019
Le montant des
cotisations versées en 2019 déductibles des revenus 2019 serait seulement de 6
000 € ((2 000 + 10 000) / 2).
Ce dispositif vise à inciter les épargnants à verser sur
leurs contrats en 2018 même si la déduction de ces cotisations n’a pas
d’efficacité fiscale en 2018 (en effet, les revenus courants perçus en 2018
sont d’ores-et-déjà gommés par le crédit d’impôt de modernisation du
recouvrement – CIMR).
Remarque :
Notons par
ailleurs, que les cotisations versées en 2017 viendront diminuer le montant du
prélèvement à la source effectué entre janvier et août 2019.
Les
cotisations versées en 2018 permettront de diminuer le montant du prélèvement à
la source appliqué entre septembre 2019 et août 2020.
3.1.2.Monuments historiques
Selon le texte initial issu de la loi de Finances pour
2017, les dépenses au titre des monuments historiques réalisées en 2018 étaient
déductibles à 100 % sur les revenus 2018 (mais il n’y avait aucun intérêt
puisque le CIMR permettait de gommer l'impôt et il n'était pa possible
d'imputer 50 % du montant des dépenses sur les revenus 2019). Ces mêmes
dépenses réalisées en 2019 étaient déductibles à 100 % sur les revenus 2019
(les travaux sur les monuments historiques retrouvaient leur pleine efficacité
dès 2019).
La seconde loi de Finances rectificative pour 2017
modifierait le texte afin de calquer les dépenses au titre des monuments
historiques sur les déficits fonciers ordinaires :
· les dépenses relatives aux monuments historiques
réalisées en 2018 seraient déductibles à hauteur de 100 % au titre des revenus
2018 et 50 % au titre des revenus 2019,
· les
dépenses relatives aux monuments historiques réalisées en 2019 seraient
déductibles à hauteur de 50 % seulement au titre des revenus 2019 (sauf
pour les acquisitions réalisées en 2019 ou lorsque l'immeuble est classé,
inscrit ou a reçu le label monuments historiques en 2019 pour lesquelles les
dépenses réalisées en 2019 seraient déductibles à 100 % sur les revenus 2019).
3.1.3.Précision sur le champ de l'acompte : Rémunération de gérants, droits d'auteur
Les modalités du prélèvement contemporain sur les
rémunérations de gérants seraient finalement calquées sur celles des
travailleurs indépendants : ils seraient soumis à un acompte (prélèvement sur
le compte bancaire du contribuable) et non à une retenue par la source par
l’organisme payeur. Ils pourraient ainsi opter pour un prélèvement
trimestrielle (et non mensuel), mais ne pourraient pas demander le report de
paiement des échéances, comme les travailleurs indépendants.
Les droits d’auteurs qui sont imposés en traitements et salaires et les commissions versées par les compagnies d’assurances aux agents généraux d’assurances (CGI. art. 93) seraient, eux aussi, soumis à l’acompte.
Les droits d'auteurs qui, au contraire, sont imposés en BNC seraient soumis également à l'acompte.
Les droits d’auteurs qui sont imposés en traitements et salaires et les commissions versées par les compagnies d’assurances aux agents généraux d’assurances (CGI. art. 93) seraient, eux aussi, soumis à l’acompte.
Les droits d'auteurs qui, au contraire, sont imposés en BNC seraient soumis également à l'acompte.
Attention :
Les
plus-values d’acquisition des stock-options de source française et les gains d
‘acquisition d’attributions d’actions gratuites de source française ne seraient
pas soumis au prélèvement à la source.
De même, il
n'y aurait pas de prélèvement à la source, pour le moment, au titre des
prélèvements sociaux dus les revenus d’activité et de remplacement de source
étrangère versés à des résidents français, sous réserve qu'ils n'aient pas fait
l'objet d'un précompte par l'employeur (le prélèvement à la source au titre de
l'impôt sur le revenu, lui, resterait applicable). En conséquence, ces
prélèvements sociaux ne bénéficieraient pas du CIMR de l’année blanche.
3.1.4.Allègement des sanctions
La majoration
de 10 % en cas de défaut de paiement de l’acompte ou du complément de
retenue à la source (lorsque le contribuable a choisi l’application du taux
neutre) serait supprimée.
La modulation à la baisse resterait sanctionnée si le montant modulé représente moins de 90 % du montant qui aurait dû être pratiqué sans modulation : la majoration de 10 % ne serait cependant plus appliquée si, sans excéder 10 %, la différence entre le montant modulé et le montant qui aurait dû être pratiqué sans modulation est inférieure à 200 € (la majoration resterait plus importante lorsque le montant modulé représente moins de 70 % du montant qui aurait dû être pratiqué sans modulation).
Par ailleurs, l’amende minimale des collecteurs de la retenue à la source pour défaut de retenue à la source serait abaissée de 500 € à 250 € (les taux de majoration resteraient cependant identiques : de 5 % à 80 % en cas de manquement délibéré) et la sanction en cas de violation du secret professionnel (quand au taux de retenue à la source des contribuables) passerait de 5 ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende à 1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.
Enfin, lorsque le tiers collecteur n’a ni déclaré ni versé la retenue à la source (et si le retard excède 1 mois), la sanction serait abaissée de 1 an d’emprisonnement et 9 000 € d’amende à seulement une amende de 1 500 €.
La modulation à la baisse resterait sanctionnée si le montant modulé représente moins de 90 % du montant qui aurait dû être pratiqué sans modulation : la majoration de 10 % ne serait cependant plus appliquée si, sans excéder 10 %, la différence entre le montant modulé et le montant qui aurait dû être pratiqué sans modulation est inférieure à 200 € (la majoration resterait plus importante lorsque le montant modulé représente moins de 70 % du montant qui aurait dû être pratiqué sans modulation).
Par ailleurs, l’amende minimale des collecteurs de la retenue à la source pour défaut de retenue à la source serait abaissée de 500 € à 250 € (les taux de majoration resteraient cependant identiques : de 5 % à 80 % en cas de manquement délibéré) et la sanction en cas de violation du secret professionnel (quand au taux de retenue à la source des contribuables) passerait de 5 ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende à 1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.
Enfin, lorsque le tiers collecteur n’a ni déclaré ni versé la retenue à la source (et si le retard excède 1 mois), la sanction serait abaissée de 1 an d’emprisonnement et 9 000 € d’amende à seulement une amende de 1 500 €.
3.1.5.Information des contribuables dès septembre 2018
Les collecteurs
auraient la possibilité d’indiquer sur les bulletins de paie dès
septembre 2018, à titre d’information et sur la base du volontariat,
certaines informations, notamment le montant de la retenue à la source et le
revenu versé net de retenue (sauf option du contribuable pour l’application du
taux neutre avant la transmission du taux aux collecteurs).
3.1.6.Collecteurs non-résidents : accréditation d’un représentant fiscal
Les collecteurs d’impôt ne résidant pas en France devront
accréditeur un représentant fiscal en France qui se chargera du
prélèvement.
Le représentant serait unique pour l’ensemble des
impôts dus par un même représenté (prélèvement à la source de l’impôt
sur le revenu, versement de la TVA, etc.).
Les accréditations effectuées avant le 1er janvier 2019
(effectuées au titre d’autres impôts) seraient étendues au prélèvement à la
source. En cas de pluralité de représentant, le représenté devrait désigner
expressément un seul représentant au plus tard le 1e janvier 2019.
3.1.7.Revenus fonciers de l’année 2018 : provisions et régularisations des provisions
Il serait fait une distinction entre les provisions pour
dépenses de travaux non budgétisés (article 14-2, I de la loi du 10 juillet
1965) et les provisions pour la constitution d’un fonds de travaux en vue de
travaux votés par l'assemblée générale ou prescrits par les lois ou règlements
(article 14-2, II de la loi du 10 juillet 1965)
Les provisions pour dépenses de travaux non budgétisés resteraient soumises au régime général :
Les provisions pour dépenses de travaux non budgétisés resteraient soumises au régime général :
· dépenses
effectuées en 2018 : déduction de 100 % au tire des revenus 2018 et déduction
de 50 % au titre des revenus 2019 (les régularisations au titre des provisions
passées en 2018 n’ouvriront pas droit au CIMR),
· dépenses
effectuées en 2019 : déduction de 50 % au titre des revenus 2019.
Au contraire, les provisions pour la constitution
d’un fonds de travaux seraient déductibles à 100 % qu’elles soient effectuées
en 2018 ou 2019. Les régularisations passées en 2018 au titre des
provisions pour constitution d'un fonds de travaux payées en 2017 ouvriraient
droit au CIMR.
Remarque :
Les provisions
en vue de constituer un fonds de travaux à titre préventifs (travaux non
décidés par l'assemblée générale) resteraient non déductibles en tout état de
cause.
BOI-RFPI-BASE-20-70 § 40
BOI-RFPI-BASE-20-70 § 40
3.1.8.Taux neutre et période de travail ponctuelle
Pour les
personnes n’ayant pas perçu de revenus les années antérieures ou ne souhaitant
pas dévoiler leur taux de prélèvement, une grille est établie afin de
déterminer un taux neutre. Lorsque les revenus ne sont pas réguliers, les
limites des tranches sont augmentées ou réduites en fonction de la perception
du revenu.
Cette proratisation, fonction de la périodicité des revenus, serait réservée aux seuls revenus soumis à l’acompte. Pour les revenus soumis à la retenue à la source (temps partiel, embauche en cours de mois), il n’y aurait pas lieu de proratiser sauf lorsque la périodicité usuelle de versement est mensuelle (notamment les salaires).
L’ajustement de la grille du taux neutre pour les CDD de moins de 2 mois s’appliquerait également aux contrats de missions (intérim) de mois de 2 mois.
Cette proratisation, fonction de la périodicité des revenus, serait réservée aux seuls revenus soumis à l’acompte. Pour les revenus soumis à la retenue à la source (temps partiel, embauche en cours de mois), il n’y aurait pas lieu de proratiser sauf lorsque la périodicité usuelle de versement est mensuelle (notamment les salaires).
L’ajustement de la grille du taux neutre pour les CDD de moins de 2 mois s’appliquerait également aux contrats de missions (intérim) de mois de 2 mois.
3.1.9.Assistants maternels et professions des médias
Le taux de
prélèvement sera calculé sur le revenu net imposable avant déduction de
l’abattement de 10 % pour frais réels.
L’assiette de calcul du taux de prélèvement serait déterminé, également, avant application de l’abattement spécifiques aux assistants maternels (CGI. art. 80 sexies) et de l’abattement de 7 650 € en faveur des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux (CGI. art. 81, 1° 2ème phrase).
L’assiette de calcul du taux de prélèvement serait déterminé, également, avant application de l’abattement spécifiques aux assistants maternels (CGI. art. 80 sexies) et de l’abattement de 7 650 € en faveur des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux (CGI. art. 81, 1° 2ème phrase).
3.2.Baisse temporaire des intérêts de retard et des intérêts moratoires (article 24 du projet)
Les contribuables sont redevables d’intérêts de retard en
cas de non-paiement de leurs impositions dans les délais, en contrepartie,
l’administration fiscale est également redevable d’intérêt moratoires sur les
sommes objets de dégrèvements ou lorsque le contribuable a obtenu une décision
de justice favorable.
Afin de tenir compte de la forte diminution des taux
d’intérêt ces dernières années, la seconde loi de Finances rectificative pour
2017 diviserait le taux par deux : le taux d’intérêt serait abaissé de
0,40 % à 0,20 %, soit un taux annuel de à 2,4 %.
Remarque :
Cette baisse
d’appliquerait aux intérêts courant du 1er janvier 2018 au 31
décembre 2020, y compris pour des contentieux antérieurs au 1er janiver
2018.
3.3.Abattements exceptionnels sur les plus-values immobilières (articles 16 ter et 16 bis du projet)
Conformément au programme de stratégie pour le logement, un
abattement exceptionnel de 70 % (sur l’IR et les prélèvements sociaux) sur les
plus-values de cessions de terrains à bâtir ou de biens immobiliers bâtis
situés en zone A et A bis. L’abattement serait porté à 85 % pour les
logements sociaux ou du secteur intermédiaire (les abattements seraient
toutefois plus faibles que ceux prévues initialement par le projet du
Gouvernement : 100 % pour les logements sociaux, 85 % pour les logements du
secteur intermédiaire et 70 % pour les logements libres).
L’acquéreur devrait s’engager, par mention dans l’acte
d’acquisition, à réaliser dans les 4 ans qui suivent l’acquisition, des
locaux destinés à l’habitation dont la surface de plancher est au
moins égale à 90 % de la surface de plancher maximale autorisée par le PLU ou
le document d’urbanisme en tenant lieu (ou à démolir un immeuble bâti pour
réaliser et achever la construction dans les 4 ans).
Cet abattement s’appliquerait aux promesses ayant date certaine (promesse signée devant notaire ou enregistrée au service des impôts) entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 et régularisées avant le 31 décembre de la 2ème année qui suit la promesse de vente.
L’abattement ne serait pas applicable aux cessions réalisées au profit d’un des membres du groupe familial du cédant (conjoint, partenaire de PACS, concubin notaire, ascendant ou descendant) ou à une personne morale dont le cédant ou son groupe familial est associé.
Cet abattement s’appliquerait aux promesses ayant date certaine (promesse signée devant notaire ou enregistrée au service des impôts) entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 et régularisées avant le 31 décembre de la 2ème année qui suit la promesse de vente.
L’abattement ne serait pas applicable aux cessions réalisées au profit d’un des membres du groupe familial du cédant (conjoint, partenaire de PACS, concubin notaire, ascendant ou descendant) ou à une personne morale dont le cédant ou son groupe familial est associé.
Remarque :
Par ailleurs,
les exonérations des plus-values en cas de cession en faveur d’organismes
en charge du logement social ou de cessions du droit de surélévation
seraient prorogées jusqu’au 31 décembre 2020.
Enfin,
l’exonération de la plus-value immobilière en cas d’exercice du droit de
délaissement, déjà admise par la doctrine administrative, serait légalisée pour
les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2018.
3.4.Hausse de la taxe de séjour sur les meublées non classées (articles 23 bis et 23 ter)
Une taxe de séjour existe pour tous les meublés de
tourismes, classés ou non. Son montant dépend du niveau de prestation de
l’hébergement (nombre d’étoiles et classement). Le classement n’étant pas
obligatoire, un certain nombre de logement non classés sont sous-taxés par
rapport aux hébergements classé ayant le même niveau de prestation.
Pour inciter les loueurs à classer leur logement, les
communes ou EPCI pourraient instaurer, sur délibération, une taxe plus
lourde sur les meublés non classées (notamment les logements mis en location
sur AirBnB mais aussi l’hébergement en attente de classement ou sans
classement).
Cette taxation pourrait être fixée entre 1 % et 5 % du prix hors taxe de la nuitée par personne (les mineurs resteraient exonérés), et serait plafonnée au montant le plus faible entre le tarif adopté par la collectivité et le tarif applicable aux hôtels 4 étoiles.
Cette taxe s’appliquerait à compter du 1er janvier 2019 sous réserve que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunal (ECPI) ait délibéré pour instaurer la taxe (ou modifier le tarif) avant le 1er octobre 2018.
Cette taxation pourrait être fixée entre 1 % et 5 % du prix hors taxe de la nuitée par personne (les mineurs resteraient exonérés), et serait plafonnée au montant le plus faible entre le tarif adopté par la collectivité et le tarif applicable aux hôtels 4 étoiles.
Cette taxe s’appliquerait à compter du 1er janvier 2019 sous réserve que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunal (ECPI) ait délibéré pour instaurer la taxe (ou modifier le tarif) avant le 1er octobre 2018.
Remarque :
Par ailleurs,
la collecte de la taxe de séjour par les plateformes internet (qui assurent un
service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de la
location d‘hébergements) pour le compte des loueurs non professionnels serait
généralisée à compter du 1er janvier 2019 (actuellement cette collecte est
possible uniquement si les loueurs ont habilité la plateforme).
Pour les
autres plateformes (non intermédiaires de paiement), la collecte resterait
possible uniquement lorsque le loueur les a habilités.
3.5.Suppression du certificat de non-imposition pour les conjoints et partenaires survivants (article 12 bis du projet)
Pour percevoir les capitaux décès, les bénéficiaires de
contrats d’assurance-vie doivent adresser à la compagnie d’assurance un
certificat d’acquittement des droits (lorsque les capitaux sont taxables) ou un
certificat de non-imposition (lorsque le bénéficiaire est exonéré de
droits, notamment les conjoints mariés et partenaires de PACS).
Afin de simplifier les démarches administratives, les
conjoints mariés et partenaires de PACS, exonérés de droits depuis le 22 août
2007, n’auraient plus à produire le certificat de non-imposition à compter du
1er janvier 2018.
3.6.Simplification de la procédure d’agrément relative aux monuments historiques (article 9 bis du projet)
Le régime des monuments historiques s’applique sur agrément
ministériel lorsque l’immeuble est détenu par une société civile soumise
à l’IR ou lorsqu’il est soumis au régime de la copropriété.
Les conditions de cet agrément ont été aménagées depuis le
1er janvier 2015 :
· le monument doit avoir fait l’objet d’un arrêté de
classement ou d’inscription au titre des monuments historique,
· et
le monument doit être affecté à l’habitation pour au moins 75 % des surfaces
habitables.
La seconde loi de Finances rectificative pour 2017 codifierait
à droit constant ce dispositif : l’agrément serait supprimé et
remplacé par l’obligation de classement ou l’inscription au titre des monuments
historiques en tout ou partie et d’affectation à l’habitation pour au moins 75
% des surfaces habitables dans les 2 ans qui suivent la date d’entrée de
l’immeuble dans le patrimoine de la société / ou la date de la division.
En pratique, l’administration fiscale
n’effectuerait plus un contrôle à priori par voie d’agrément mais les
conditions d’éligibilité resteraient les mêmes.
Ces modifications s'appliquerait à compter des acquisitions
faites par des sociétés civiles et aux divisions réalisées à compter du 1er
janvier 2018.
3.7.Prorogation du régime de faveur de l’investissement forestier (article 16 du projet)
Afin de préserver les bois et forêts, un régime d’incitation
fiscal a été instauré à compter de 2014, sous condition d’engagement de gestion
durable et de conservation des bois, forêts ou parts de groupement forestier
:
· une
réduction d’IR pour les acquisitions de bois et forêts (18 % de réduction
d’impôt) et cotisations d’assurance contre les risques naturels (76 % de
réduction d’impôt),
· et
un crédit d’impôt sur les travaux forestiers et les rémunérations de contrat de
gestion (crédit d’impôt de 18 à 25 % pour les adhérents à une organisation de
producteurs).
Ces dispositifs, qui devaient prendre fin au 31 décembre
2017, seraient prorogés jusqu’au 31 décembre 2020.
Par ailleurs, le regroupement des producteurs en organisations de producteurs serait privilégié : l’aide aux contrats de gestion avec les "organisations de producteurs" serait généralisée (mesure utile notamment en montagne).
Par ailleurs, le regroupement des producteurs en organisations de producteurs serait privilégié : l’aide aux contrats de gestion avec les "organisations de producteurs" serait généralisée (mesure utile notamment en montagne).
3.8.Contrôle des informations sur les comptes financiers soumis à un échange automatique entre administrations fiscales (article 25 du projet)
Dans le cadre du
déploiement de l’échange automatique d’informations, la seconde loi de Finances
rectificative pour 2017 mettrait en oeuvre les obligations d’identification
(justificatif de résidence et numéro d’identification fiscal) pesant sur les
institutions financières (banque, compagnies d’assurance, etc.).
Ces institutions financières auraient l’obligation de conserver les informations et les pièces justifiant l’accomplissement de leur devoir de diligence aux fins d’identification du titulaire du compte (courrier de prise de contact, etc.) pendant 5 ans suivant le dépôt de la déclaration (dépôt au 31 juillet de chaque année).
En cas de refus du titulaire du compte de transmettre ses informations, les institutions financières devraient s’abstenir d’établir toute relation contractuelle (ouverture de compte, etc.) ou, pour les contrats déjà conclus, informer l’administration d’un tel refus (à défaut une amende de 200 € par titulaire serait due).
Ces obligations seraient contrôlées par l’AMF (autorité des marchés financier) pour les sociétés de gestion concernant ses obligations d’identification, et par l’ACPR (autorité de contrôle prudentiel et de résolution) pour les autres institutions financières.
Ces dispositions s’appliqueraient aux contrôles engagés à compter du lendemain de la publication de la loi.
Ces institutions financières auraient l’obligation de conserver les informations et les pièces justifiant l’accomplissement de leur devoir de diligence aux fins d’identification du titulaire du compte (courrier de prise de contact, etc.) pendant 5 ans suivant le dépôt de la déclaration (dépôt au 31 juillet de chaque année).
En cas de refus du titulaire du compte de transmettre ses informations, les institutions financières devraient s’abstenir d’établir toute relation contractuelle (ouverture de compte, etc.) ou, pour les contrats déjà conclus, informer l’administration d’un tel refus (à défaut une amende de 200 € par titulaire serait due).
Ces obligations seraient contrôlées par l’AMF (autorité des marchés financier) pour les sociétés de gestion concernant ses obligations d’identification, et par l’ACPR (autorité de contrôle prudentiel et de résolution) pour les autres institutions financières.
Ces dispositions s’appliqueraient aux contrôles engagés à compter du lendemain de la publication de la loi.
3.9.Suppression de la majoration obligatoire de la TFPNB (article 23 quater du projet)
La valeur locative des terrains constructibles pour
l’imposition à la TFPNB situés en zones A et A1 est majorée de plein droit afin
de dissuader la rétention des terrains constructibles.
Cette majoration obligatoire serait supprimée à compter
du 1er janvier 2018 en raison de son absence inefficacité (moins de 15
% des communes concernés ont adressé la liste des terrains constructibles).
Remarque :
En revanche,
la majoration facultative, instituée sur délibération des communes serait
maintenue. et les communes qui ne seraient plus soumis à la majoration
obligatoire pourraient instituer la majoration facultative sur délibération.
Cette délibération devrait intervenir avant le 15 février 2018 pour les impositions à compter de 2018.
Cette délibération devrait intervenir avant le 15 février 2018 pour les impositions à compter de 2018.
3.10.Adaptation de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels (article 17 du projet)
L’article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010
a instauré une mise à jour permanente des valeurs locatives des locaux
professionnels retenues pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés
bâties (TFPB) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE) ainsi que de
leurs taxes additionnelles.
Cette mise à jour, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, serait codifiée pour plus de lisibilité (CGI. art. 1406, 1508, 1518 bis, 1518 E).
Deux modifications y serait néanmoins apportées :
Cette mise à jour, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, serait codifiée pour plus de lisibilité (CGI. art. 1406, 1508, 1518 bis, 1518 E).
Deux modifications y serait néanmoins apportées :
· la
possibilité pour les commissions départementales des valeurs locatives des
locaux professionnels (CDVLLP) de fixer de nouveaux paramètres conformes en cas
d’annulation par le juge administratif des paramètres initialement fixés,
· la
mise à jour serait reportée du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2019 (pour
2018, les valeurs seraient néanmoins revalorisées par l’application du
coefficient forfaitaire prévu à l’article 1518 bis du CGI).
3.11.Non déduction de l’impôt payé à l’étranger (article 11 du projet)
Lorsqu'un résident perçoit des revenus de l'étranger, les
conventions fiscales prévoient souvent un crédit d’impôt afin d’éviter la
double imposition de ces revenus. Or, pour imputer ce crédit d’impôt, le
bénéficiaire des revenus doit avoir un résultat imposable (et suffisant), tel
n’était pas le cas d’une société déficitaire. Ainsi, le Conseil d’Etat, dans
une décision du 7 juin 2017 (voir notre actualité précédente) a autorisé une
société déficitaire ne pouvant pas imputer le crédit d’impôt conventionnel à
déduire le montant de l’impôt payé à l’étranger dès lors que la convention
fiscale ne l’interdisait pas expressément.
L’interdiction de déduire le montant de l’impôt payé à l’étranger n’étant pas expressément citée dans toutes les conventions fiscales conclues par la France, la seconde loi de finances rectificative pour 2017 prévoit de clarifier et d'uniformiser la situation : il ne serait plus possible de déduire le montant de la retenue à la source payée à l’étranger, même lorsque la société ne peut pas utiliser effectivement le crédit d’impôt conventionnel.
L’interdiction de déduire le montant de l’impôt payé à l’étranger n’étant pas expressément citée dans toutes les conventions fiscales conclues par la France, la seconde loi de finances rectificative pour 2017 prévoit de clarifier et d'uniformiser la situation : il ne serait plus possible de déduire le montant de la retenue à la source payée à l’étranger, même lorsque la société ne peut pas utiliser effectivement le crédit d’impôt conventionnel.
Remarque :
Il
subsisterait une différence de traitement pour les sociétés déficitaire selon
que l’Etat source du revenu octroie un crédit d’impôt (qu’elles ne peuvent pas
imputer) ou la prise en compte de l’impôt payé à l’étranger au titre des
charges déductibles.
Ces dispositions s’appliqueraient aux exercices clos à
compter du 31 décembre 2017.
3.12.Exonération fiscale en faveur des entreprises créées dans les bassins urbains à dynamiser (article 13 du projet)
Un nouveau zonage dénommé "bassin urbain à
redynamiser" serait créé afin d’inciter la création d’entreprises
nouvelles.
Les entreprises nouvellement créés dans ces zones entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 bénéficieraient :
Les entreprises nouvellement créés dans ces zones entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 bénéficieraient :
· d’une
exonération sur les bénéfices : de 100 % les deux premières années, de 75 % la
troisième année, 50 % la quatrième année et 25 % la cinquième année (à compter
des impositions 2018),
· d'une
exonération de taxe foncière, de CFE et de CVAE : exonération totale les
sept premières années, de 75 % la huitième année, 50 % la neuvième année et 25
% la dixième année (à compter des impositions 2019).
Il s’agirait en pratique, des communes du bassin minier du
Nord et du Pas-de-Calais, constituant un territoire d’au moins 1 million
d’habitants structuré autour d’un ensemble d’établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont les communes
respectent 4 critères cumulatifs :
· une
densité de population par commune supérieure à la moyenne nationale ;
· un
revenu disponible médian par unité de consommation par commune inférieur à la
moyenne nationale ;
· un
taux de chômage par commune supérieur à la moyenne nationale ;
· et
dont 70 % de la population de chaque EPCI réside dans les communes qui répondent
aux trois critères.
Cette exonération serait conditionnée à l’embauche
d’au moins la moitié des salariés résidant dans le bassin urbain concerné.
3.13.Allègement de la fiscalité en faveur de la transmission immobilières à Mayotte (article 27 sexies du projet)
Afin de faciliter la régularisation foncière et
reconstituer les titres de propriété, les transmissions à titre gratuit
d'immeubles situés à Mayotte bénéficieraient d'exonérations fiscales :
· exonération
du droit de partage, de la taxe de publicité foncière, des droits de succession
et de donation lors de la première transmission suite à la
reconstitution du titre de propriété,
· abattements
sur la taxe foncière durant les 3 années suivants la transmission : 100 % la
première année, 70 % la deuxième année et 30 % la dernière année.
Ces dispositions s'appliqueraient aux acte de partage,
attestations, successions et donations et taxes foncières établies entre le 1er
janvier 2018 et le 31 décembre 2025.
3.14.Extension du CICE (article 13 quater du projet)
Le CICE permet aux entreprises de bénéficier d’un crédit
d’impôt assis sur le montant des rémunérations des salariés.
Remarque :
La loi de
Finances pour 2018 prévoit d’abaisser le taux du crédit d’impôt de 7 % à 6 %
pour 2018 et de le supprimer à compter de 2019 (consulter le projet de loi de Finances pour 2018).
Pour les organismes partiellement imposés (organismes à but
non lucratif par exemple), le CICE s’applique aux rémunérations versées
aux salariés affectés aux activités imposées.
Afin de ne pas créer une différence de traitement entre les
organismes partiellement exonérés, les organismes ayant procédé à la
sectorisation de leurs activités et les organismes ayant opté pour l’IS pour
l’ensemble de leurs acticités, le bénéfice du CICE seraitétendu aux
rémunérations versées aux salariés affectés à des activités lucratives pour les
rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018.
3.15.Fusion internationale : suppression de la procédure d’agrément préalable (article 14 du projet)
La CJUE, dans un
arrêt du 8 mars 2017 a sanctionné les dispositions subordonnant l'application
du régime de faveur des fusions (CGI. art. 210 A à 210 C) à un agrément
préalable lorsque l'opération est réalisée par une personne morale française au
profit d’une personne morale étrangère.
La seconde loi de Finances rectificative pour 2017 supprimerait cet d’agrément à compter du 1er janvier 2018 (le régime spécial pourrait alors s’appliquer de plein droit sous réserve de la clause anti-abus en cas de fraude ou l’évasion fiscale prévue par la directive européenne).
Par ailleurs, l’engagement de conservation des titres pendant 3 ans afin de bénéficier du régime de faveur des fusions serait supprimé en cas d'apport partiel d'actifs ou de scission et, d'autre part, les conditions de l’agrément, en cas de non-respect des conditions ordinaires pour bénéficier du régime de faveur des fusions, seraient aménagées.
La seconde loi de Finances rectificative pour 2017 supprimerait cet d’agrément à compter du 1er janvier 2018 (le régime spécial pourrait alors s’appliquer de plein droit sous réserve de la clause anti-abus en cas de fraude ou l’évasion fiscale prévue par la directive européenne).
Par ailleurs, l’engagement de conservation des titres pendant 3 ans afin de bénéficier du régime de faveur des fusions serait supprimé en cas d'apport partiel d'actifs ou de scission et, d'autre part, les conditions de l’agrément, en cas de non-respect des conditions ordinaires pour bénéficier du régime de faveur des fusions, seraient aménagées.
3.16.Sursis / report d’imposition en faveur des certaines opérations réalisées par des entreprises (article 12 du projet)
Certaines opérations réalisées par les entreprises ne
modifient ni les droits ni les obligations des souscripteurs et souvent, et ne
génèrent aucune liquidité. Il s’agit notamment :
· des
regroupements d’actions (réduire le nombre de titres en circulation sans
diminuer le capital social,
· des
divisions d'actions (le nombre d'actions est augmenté dans la même proportion
que le nominal est divisé),
· des
conversions d'actions en certificats mutualistes ou paritaires,
· ou
encore des échanges de terres.
La seconde loi de Finances rectificative pour 2017
légaliserait la doctrine administrative en instaurant une neutralité fiscale
(sursis d’imposition) en cas de regroupements et divisions d’actions.
Cette neutralité serait étendue aux conversions d'actions en certificats mutualistes ou paritaires (sursis d’imposition) ainsi qu’aux échanges de terres agricoles réalisés par les sociétés soumises à l’IS dans le cadre d'aménagements fonciers (report d’imposition).
Cette neutralité serait étendue aux conversions d'actions en certificats mutualistes ou paritaires (sursis d’imposition) ainsi qu’aux échanges de terres agricoles réalisés par les sociétés soumises à l’IS dans le cadre d'aménagements fonciers (report d’imposition).
Remarque :
Les échanges
de terres agricoles (remembrements notamment) réalisés par des entreprises
agricoles ou des personnes physiques bénéficient déjà d’un sursis d'imposition
jusqu’à la cession ultérieure des terres reçues en échange.
3.17.Prorogation du crédit d’impôt phonographique (article 13 ter)
Un crédit
d’impôt de 15 % est accordé aux sociétés de production phonographique
(production musicale) soumises à l’IS au titre des dépenses de production et de
développement d’enregistrements phonographique ou vidéographique musical.
Ce crédit d’impôt, devait prendre fin au 31 décembre 2018, serait prorogé jusqu’au 31 décembre 2019. L’objectif serait de prorogé ce crédit d’impôt jusqu’au 31 décembre 2021.
Ce crédit d’impôt, devait prendre fin au 31 décembre 2018, serait prorogé jusqu’au 31 décembre 2019. L’objectif serait de prorogé ce crédit d’impôt jusqu’au 31 décembre 2021.
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